LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

La loi du 24 juillet 2019 a notamment pour visée de rénover le mode d’accès aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques (sage-femme) en supprimant le numerus clausus déterminant l’accès en deuxième année de premier cycle, et en permettant l’accès à ces études à partir de voies diversifiées. Le nombre d’étudiants formés dans les études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sera déterminé dans le cadre de modalités de régulation, tenant compte des capacités de formation et des besoins du système de santé, et reposant sur une concertation entre les universités et les agences régionales de santé. Cette réforme entrera en vigueur dès la rentrée universitaire 2020.

Les contenus visés ci-dessous renvoient à une version abrégée de la loi du 24 juillet 2019. Pour consulter l’intégralité de la loi cf. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038821260

Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (Articles 1 à 16)

Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie (Articles 1 à 7)

Article 1 – Renvoie à l’article L. 631-1 du code de l’éducation ainsi rédigé :

Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1 du code de l’éducation, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat.

Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.

Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.

Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.

II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine […] cf. Voir autre document.

Renvoie à l’article L. 632-1 du code de l’éducation ainsi rédigé:

Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques.

Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux. […]

Article 2 – Renvoie à l’article L. 632-2 du code de l’éducation ainsi rédigé:

Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :

1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l’Union européenne, un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

2° Les médecins en exercice.

II.-Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d’un semestre en pratique ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il est effectué sous un régime d’autonomie supervisée.

Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.

III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine […] cf. Voir autre document.

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